Il s'agit-là en effet de l'unique motif invoqué par la défenderesse qui, par ailleurs, dans les quatorze ans précédant la résiliation du contrat, n'a pas eu à se plaindre du comportement du demandeur" (cons.5). Les premiers juges ont ainsi clairement examiné le motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa résiliation immédiate.