Le grief n'est pas fondé : après avoir rappelé les allégués des deux parties et leurs prétentions (cons.1 à 3), puis indiqué la teneur des témoignages recueillis en procédure (cons.4), le tribunal mentionne expressément qu"il convient d'examiner si le fait que le demandeur soit rentré de vacances le 21 août 1995 plutôt que le 7 août 1995 constitue un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Il s'agit-là en effet de l'unique motif invoqué par la défenderesse qui, par ailleurs, dans les quatorze ans précédant la résiliation du contrat, n'a pas eu à se plaindre du comportement du demandeur" (cons.5).