La recourante fait aussi grief aux premiers juges d'avoir seulement retenu le motif complémentaire ayant conduit au licenciement de l'employé, et de n'avoir pas tenu compte du motif principal, "savoir la gravité du comportement reproché et la rupture des rapports de confiance". Le grief n'est pas fondé : après avoir rappelé les allégués des deux parties et leurs prétentions (cons.1 à 3), puis indiqué la teneur des témoignages recueillis en procédure (cons.4), le tribunal mentionne expressément qu"il convient d'examiner si le fait que le demandeur soit rentré de vacances le 21 août 1995 plutôt que le 7 août 1995 constitue un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail.