Cette disposition impose aux cantons de prévoir une procédure inquisitoriale, dans les contestations relevant du contrat de travail et portant sur moins de 20'000 francs (5'000 francs, à l'époque de l'ATF 107 II 233, invoqué par la recourante). Cela signifie en particulier que le juge ne peut fonder sa décision sur les seuls faits expressément allégués par les parties, mais qu'il doit aussi prendre en compte ceux résultant directement du dossier. De même, le juge doit s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs allégations et leurs offres de preuves sont complètes, mais il n'est tenu de le faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point.