{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7146_1996-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=473&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b1668080fa5b6f5dd3cae5c1f0d6a04a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7146", "INT.1996.492"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.11.1996 CCC.1996.7146 (INT.1996.492)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Il est vrai qu'ils n'ont pas retenu ce motif, non\npas parce qu'ils ne l'auraient pas trouvé grave, mais bien parce qu'ils\nont considéré que les faits étaient différents: autrement dit, les\npremiers juges n'ont pas eu à faire une pesée d'intérêts pour dire si\ncette reprise du travail deux semaines après le 7 août constituait ou non\nun juste motif, puisqu'ils ont avant cela dû examiner si la date du retour\nde vacances de l'employé avait effectivement été fixée au 7 août, d'entente entre parties ou éventuellement à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur. Ce moyen n'est pas non plus fondé.\nd) L'examen auquel procèdent les premiers juges pour retenir,\nfinalement, que les parties ne s'étaient pas entendues sur un retour de\nl'employé le 7 août 1995, échappe lui aussi à la critique. La recourante\nperd de vue que c'est à elle qu'il appartenait d'établir qu'un accord ou\nun ordre de sa part avait valablement fixé le retour de vacances au 7 août\n(art.8 CCS, et les références sous cons.3a ci-dessus). Les premiers juges\nont soigneusement pesé les éléments qu'ils avaient au dossier (y compris\nles déclarations du représentant de l'employeur) pour en déduire que cette\npreuve n'avait pas été rapportée. En conséquence, retenant que l'employé\nétait revenu de vacances à la date qu'il avait fait figurer dans le\nformulaire distribué en mai 1995, et qu'il n'avait pas ultérieurement\naccepté ou reçu l'ordre de revenir deux semaines plus tôt, les premiers\njuges n'ont pas pu retenir à sa charge le comportement fautif que\nl'employeur lui reprochait. Du même coup, la résiliation immédiate du\ncontrat par l'employeur apparaissait comme injustifiée (art.337c CO).\nS'agissant d'une pure question de fait, les premiers juges\ndisposent d'un très large pouvoir d'appréciation (art. 337 al. 3 CO).\nSeule une appréciation manifestement insoutenable ou contraire aux faits\nqui résultent du dossier peut justifier la cassation de la décision\nentreprise (RJN 1987 p.61). En ne retenant pas ici l'existence de justes\nmotifs, ils ont correctement appliqué l'article 337 CO. En tant qu'il se\nfonde sur une violation des règles essentielles de la procédure ou une\nconstatation arbitraire des faits, le recours n'est pas fondé.\ne) Encore que le jugement n'en parle pas, on aurait pu se\ndemander si la lettre du 28 août 1995 du demandeur ne contient pas un aveu\nde ce dernier (\"un mois plus tard [après le début du mois de juin], vous\nm'avez demandé de ne prendre que deux semaines de vacances, ce que j'ai\nrefusé puisque, comme je vous l'ai expliqué, ...\").\nCette lettre établit seulement qu'au début de juillet 1995, les\nparties ont discuté, mais sans parvenir à un accord; de plus et toujours\nselon cette lettre, R. ne semble pas avoir présenté sa demande comme un\nordre, au sens de l'article 329c al.2 CO.\nLe jugement va du reste dans ce sens, en retenant que selon les\npropos de R. lui-même le demandeur n'a jamais promis de rentrer le 7\naoût et que de plus, contrairement à ce qui figure dans la lettre de\nrésiliation du 21 août 1995, il n'y a pas eu de convention claire sur le\nretour de vacances le 7 au lieu du 21 août (p.9 du jugement).\nA défaut de convention, y aurait-il eu alors un ordre ? S'il\nfaut le voir dans la lettre du 20 juillet 1995 de l'employeur, confirmant\nun téléphone du jour précédent, les premiers juges ont eu raison de dire\nqu'un tel ordre serait manifestement tardif (p.9 du jugement et la\nréférence - rectifiée - au JAR 1989 p.121, 126).\n4. La recourante ne remet pas en cause, à titre subsidiaire, le\ncalcul opéré par les premiers juges pour l'indemnité due au sens de\nl'article 337c al.1 et 3 CO. Elle leur reproche en revanche d'avoir omis\nd'interroger l'intimé sur ses activités durant le délai de congé, afin de\ndéterminer la réduction éventuelle de son indemnité, au sens de l'article\n337c al.2 CO. Le grief est formulé sous l'angle à la fois d'une violation\ndes règles essentielles de la procédure (art.343 al.4 CO) et de la fausse\napplication du droit matériel.\nLe principe inquisitorial fait obligation au juge d'interpeller\nles parties pour s'assurer que leurs allégations et leurs offres de\npreuves sont complètes, s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes\nsur ce point (v. la jurisprudence déjà citée plus haut, cons.2b).\nDans un arrêt du 5 juillet 1993, la Ie Cour civile neuchâteloise\navait rappelé tout de même qu'il appartenait à l'employeur d'alléguer que\nl'employé aurait épargné des frais du fait de la cessation du travail, ou\nqu'il aurait intentionnellement renoncé à un revenu, pour procéder à une\nimputation sur le montant dû; la Cour a rappelé que le fardeau de la\npreuve et de l'allégation incombait sur ce point à l'employeur (RJN 1993\np.93, cons.4 et p.97, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 18 janvier\n1994).\nEn l'espèce, et à aucun moment, la recourante n'a allégué de\ntels faits. La procédure ayant été ouverte devant le tribunal de\nprud'hommes le 8 février 1996, les parties avaient suffisamment de recul\npour savoir alors si une telle circonstance devait ou non être prise en\ncompte. Pour cette raison sans doute, l'absence d'allégués n'aura pas\namené les premiers juges à éprouver des doutes et à poser d'autres\nquestions. Il découle à cet égard du dossier que, le 28 août 1995,\nl'intimé demandait à la recourante de le laisser reprendre le travail au\nplus vite (Pl.6 dem.); puis, dans une lettre du syndicat le 26 septembre\n1995 (Pl.9 dem.), il offrait à nouveau d'effectuer le délai normal de\nrésiliation et se disait dans l'attente de la décision de l'employeur\nquant à une reprise du travail. Il découle clairement de ces deux pièces\nque le demandeur n'avait alors toujours pas retrouvé de travail. Dans ces"}