{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7146_1996-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=473&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b1668080fa5b6f5dd3cae5c1f0d6a04a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7146", "INT.1996.492"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.11.1996 CCC.1996.7146 (INT.1996.492)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Fardeau de la preuve.\n\nqui ont été invoqués oralement en début d'audience : l'ignorance du\ncalendrier des jours de travail établi par l'employeur (dont il résulterait que l'employé savait qu'il ne disposait plus que de 2 semaines de\nvacances au lieu des 4 qu'il a prises effectivement), l'ignorance du motif\nprincipal de licenciement invoquée par l'employeur, à savoir la gravité du\ncomportement reproché à l'employé et la rupture des rapports de confiance\n(alors que les premiers juges n'auraient retenu et retranscrit dans leur\ndécision que le motif complémentaire invoqué par l'employeur), enfin\nl'ignorance des activités de l'intimé durant le délai de congé (alors que\nles premiers juges avaient l'obligation d'interroger l'employé sur cette\nquestion pour déterminer l'importance de la réduction de l'indemnité, au\nsens de l'article 337c al.2 CO).\nEn réalité, les deux premiers éléments invoqués par la recourante au titre d'une violation de l'article 343 al.4 CO se confondent avec\nle deuxième volet de son recours, et qui a trait à l'arbitraire dans la\nconstatation des faits.\nb) On doit rappeler à cet égard que les constatations de faits\nlient la Cour de cassation civile, sauf arbitraire précisément, c'est-à-\ndire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir\nd'appréciation des preuves, en admettant un fait dénué de toute preuve ou\nen rejetant un fait indubitablement établi par les pièces du dossier (art.\n415 al.1 litt.b CPC; RJN 1988 p.41). Cette règle est valable également\ndans l'examen d'un recours contre un jugement de tribunal de prud'hommes.\nL'article 343 al.4 CO reconnaît en effet au tribunal de prud'hommes la\ncompétence d'apprécier librement les preuves; cette disposition n'oblige\npas les cantons à prévoir une double instance dans ce type de litige, et\nencore moins à donner à l'autorité supérieure un plein pouvoir d'examen\n(ATF 107 II 233 cons.3 précité). La Cour de céans est dès lors liée, sauf\narbitraire, par l'appréciation du premier juge qui a statué sur la vraisemblance d'un fait. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves\nsoit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour\nque cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 1a 22, 108 1a 195).\nPour ces motifs, les griefs adressés par la recourante aux\npremiers juges seront examinés ensemble, à l'exception de la fausse\napplication de l'article 337c al.2 CO qui concerne effectivement un grief\nd'une autre nature (cons.4 ci-dessous).\n3. a) En cas de contestation sur la validité d'une résiliation avec\neffet immédiat, c'est au juge qu'il appartient de se prononcer sur\nl'existence d'un juste motif. Il s'agit avant tout d'une question\nd'appréciation (art. 337 al. 3 CO, RJN 1987 p. 60). Celui qui invoque un\njuste motif doit apporter la preuve des faits qu'il allègue et, s'il\néchoue, le juge doit constater que la résiliation immédiate était\ninjustifiée. Les faits allégués doivent se rapporter directement à\nl'origine de la décision de résiliation immédiate (Brunner/Bühler/Waeber,\nCommentaire du droit du travail, 2e édition 1996, N. 13 ad art. 337;\nRehbinder, Berner Kommentar, n. 2 p. 123 ad art. 337 CO; JAR 1996 p.248).\nb) Selon la recourante, les premiers juges ont omis de prendre\nen considération le calendrier des jours de travail qu'elle avait ellemême établi en décembre 1994, avec cette conséquence qu'ils ont pu estimer\nà tort qu'elle avait agréé les quatre semaines de vacances demandées par\nl'employé, au lieu des deux dont il disposait précisément d'après ce\ncalendrier des jours de travail.\nLe moyen n'est pas fondé : le jugement rappelle au contraire,\ndès la première phrase au sujet des allégués de la défenderesse (cons.2,\np. 4), que celle-ci a remis un plan de vacances. Le tribunal s'y réfère à\nnouveau lorsqu'il discute les preuves administrées (p.7, avec la référence\nà la pièce littérale no 1 de la défenderesse) : l'existence de cette pièce\nn'a donc pas été omise dans l'examen auquel le tribunal a procédé. Il est\nvrai en revanche que d'autres pièces ont été prises en compte, dans la\nchronologie des événements, pour en tirer des conséquences différentes de\ncelles souhaitées par la recourante : ainsi, le tribunal a mis ce document\ndistribué en décembre 1994 en relation avec le formulaire distribué en mai\n1995 au personnel et invitant chacun à faire figurer la date de ses\nvacances d'été (pièce littérale no 2 de la défenderesse). La seule\ndistribution de ces deux documents par l'employeur ne permet pas encore de\nprouver que celui-ci refusait à l'intimé de prendre les vacances qu'il\nsouhaitait. La nouvelle circulaire remise à l'ensemble du personnel le 7\njuillet 1995 montre bien que la question n'était pas encore réglée (Pl. 2\ndéposée par le demandeur le 11 mars 1996, D.6).\nc) La recourante fait aussi grief aux premiers juges d'avoir\nseulement retenu le motif complémentaire ayant conduit au licenciement de\nl'employé, et de n'avoir pas tenu compte du motif principal, \"savoir la\ngravité du comportement reproché et la rupture des rapports de confiance\".\nLe grief n'est pas fondé : après avoir rappelé les allégués des\ndeux parties et leurs prétentions (cons.1 à 3), puis indiqué la teneur des\ntémoignages recueillis en procédure (cons.4), le tribunal mentionne\nexpressément qu\"il convient d'examiner si le fait que le demandeur soit\nrentré de vacances le 21 août 1995 plutôt que le 7 août 1995 constitue un\njuste motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Il s'agit-là\nen effet de l'unique motif invoqué par la défenderesse qui, par ailleurs,\ndans les quatorze ans précédant la résiliation du contrat, n'a pas eu à se\nplaindre du comportement du demandeur\" (cons.5). Les premiers juges ont"}