{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7146_1996-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=473&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b1668080fa5b6f5dd3cae5c1f0d6a04a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7146", "INT.1996.492"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.11.1996 CCC.1996.7146 (INT.1996.492)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Du fait que vous n'étiez pas là le 7.8.1995, nous vous\navons envoyé une lettre recommandée qui n'a pas été réclamée à la poste,\nceci prouve votre absence\". Se référant à l'article 337d al.1 CO,\nl'employeur a informé en outre l'employé qu'il lui devrait une indemnité\nde dédommagement pour non-respect des vacances convenues. Un échange de\ncorrespondance entre parties n'a pas permis de trouver une solution\namiable.\nLe 7 février 1996, L. a ouvert action devant le Tribunal de\nprud'hommes du district de Neuchâtel. Invoquant l'article 337c al.1 et 3\nCO, il réclame quatre mois de salaire (août à novembre 1995), augmentés de\nl'indemnité pour les vacances et de la part de treizième salaire; il\nréclame aussi une indemnité réduite à 2'951.25 francs, ce qui conduit\n(déduction faite des montants déjà versés par l'employeur) au montant de\n20'000 francs (pour rester dans la limite de la compétence du tribunal de\nprud'hommes).\nDans sa réponse du 19 février 1996, R. SA conclut au rejet de\nla demande et, reconventionnellement, au versement par l'employé d'un\nmontant de 1'015.15 francs à titre de dommages-intérêts; elle estime que\nla résiliation du contrat était fondée sur de justes motifs au sens de\nl'article 337 CO; l'indemnité, réclamée en application de l'article 72\nal.1 CCNT, correspond au montant que l'employeur a dû débourser pour\nl'emploi d'un machiniste entre le 7 et le 18 août 1995, et qui excède ce\nqu'il aurait dû verser en salaire à son employé pendant la même période\ns'il n'avait pas été licencié.\nB. Par jugement du 22 avril 1996, le tribunal de prud'hommes a\nretenu que la résiliation était injustifiée, au sens de l'article 337c CO.\nEn bref, et après examen des quatre témoignages recueillis ainsi que des\npièces figurant au dossier, le tribunal a considéré que les témoins\nn'apportaient pas beaucoup d'éclaircissement, soit en raison de leurs\nsouvenirs imprécis, soit à cause des liens qu'ils avaient avec l'une ou\nl'autre des parties. Se fondant en revanche sur les pièces au dossier qui\nont été considérées comme \"plus explicites\", ainsi que sur les déclarations mêmes de R. à l'audience, le tribunal a considéré que l'employé\nn'avait jamais promis de rentrer de vacances le 7 août, qu'on ne pouvait\npas lui reprocher de ne pas avoir respecté les vacances fixées, qu'enfin\nR. lui-même avait admis qu'il ne considérait pas le comportement du\ndemandeur comme constitutif d'une rupture des liens de confiance\nnécessaires au maintien du contrat de travail. En l'absence de juste motif\nde résiliation, le tribunal a condamné l'employeur au versement de quatre\nmois de salaires (août à novembre 1995), auxquels s'ajoute la part au\ntreizième salaire pour cette période. Il a en revanche considéré que\nl'employé avait largement épuisé son droit aux vacances et il ne lui a pas\naccordé d'indemnité à ce titre. Enfin, il a alloué l'indemnité réclamée\npar l'employé en application de l'article 337c al.3 CO; rappelant que\ncette indemnité devait en principe être toujours versée sauf cas\nexceptionnel, le tribunal a noté (selon un raisonnement qui a disparu au\nbas d'une page, pour des motifs probablement liés à l'informatique; cf\np.10 in fine...) qu'elle était inférieure à un mois de salaire, que le\ndemandeur avait travaillé pendant quatorze ans de manière satisfaisante au\nservice de la défenderesse et que le licenciement était clairement injustifié. Eu égard à ce qui précède, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle.\nC. R. SA recourt contre ce jugement, invoquant l'arbitraire dans\nla constatation des faits, la violation des règles essentielles de la\nprocédure et une fausse application du droit matériel. Elle demande à la\nCour de mettre à néant le jugement entrepris, de statuer au fond et de\nconstater que la résiliation immédiate repose sur de justes motifs;\nsubsidiairement elle requiert un complément d'instruction afin de\nrecalculer le montant de l'indemnité en faveur de l'intimé.\nD. La présidente du Tribunal de prud'hommes ne formule pas\nd'observations. Pour sa part, l'intimé conclut au rejet du recours, sous\nsuite de frais et dépens; dans ses observations, il discute l'un après\nl'autre les arguments de la recourante, en les tenant tous pour mal\nfondés.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable (art.416 CPCN).\n2. a) La recourante invoque tout d'abord une violation des règles\nessentielles de la procédure, en se fondant sur l'article 343 al.4 CO.\nCette disposition impose aux cantons de prévoir une procédure inquisitoriale, dans les contestations relevant du contrat de travail et portant\nsur moins de 20'000 francs (5'000 francs, à l'époque de l'ATF 107 II 233,\ninvoqué par la recourante). Cela signifie en particulier que le juge ne\npeut fonder sa décision sur les seuls faits expressément allégués par les\nparties, mais qu'il doit aussi prendre en compte ceux résultant directement du dossier. De même, le juge doit s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs allégations et leurs offres de preuves\nsont complètes, mais il n'est tenu de le faire que s'il a des motifs\nobjectifs d'éprouver des doutes sur ce point.\nLa recourante reproche ainsi aux premiers juges d'avoir indûment\nignoré notamment trois éléments essentiels qui figuraient au dossier et\n"}