La seule signature des deux contrats par les poursuivis n'est à cet égard pas suffisante et ne saurait valoir quittance de remise des fonds, puisqu'elle est intervenue le 9 juin 1993 alors que les fonds ne devaient être mis à disposition que le 1er juillet 1993. 5. Au vu de ce qui précède, les quatre recours, mal fondés, doivent être rejetés, frais à la charge de la recourante mais sans dépens, les intimés n'ayant pas procédé. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette les quatre recours et confirme les décisions attaquées. 2. Condamne la recourante aux frais des quatre causes, qu'elle a avancés par 3'040 francs. Neuchâtel, le 24 juillet 1996