d'en garantir le recouvrement. En présence d'une telle juxtaposition, les créances (abstraites) incorporées dans les cédules, garanties par gage immobilier, doivent faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, alors que les créances (causales) résultant des contrats de prêt peuvent faire l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie (ATF 119 III 107 et références). 3. En l'occurrence, la recourante et créancière ayant choisi la voie de la poursuite en réalisation de gage immobilier, elle devait établir - et le premier juge s'assurer