Lorsque, comme en l'espèce, les cédules ont été constituées plusieurs années avant que les parties ne deviennent débitrices et créancières les unes de l'autre, leur remise en mains de la Banque X. postérieurement à leur constitution ne peut avoir éteint les créances de la Banque X. en remboursement des prêts en cause. c) Il suit de l'existence distincte des créances (abstraites) incorporées dans les cédules que la recourante détient d'une part, et des créances (causales) en remboursement des contrats de prêt d'autre part, que les unes comme les autres peuvent faire l'objet d'une exécution forcée, les premières venant doubler les secondes aux fins d'en faciliter et