En vertu de l'article 855 al.1 CC, la constitution d'une cédule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte. La créance (causale) qui existait au moment de la constitution de la cédule est éteinte et remplacée par la nouvelle créance (abstraite) née de la reconnaissance de dette figurant dans la cédule (Steinauer, Droit réel, III, no.2936). Lorsque, comme en l'espèce, les cédules ont été constituées plusieurs années avant que les parties ne deviennent débitrices et créancières les unes de l'autre, leur remise en mains de la Banque X. postérieurement à leur constitution ne peut avoir éteint les créances de la Banque X. en remboursement des prêts en cause. c)