La jurisprudence distingue en effet la créance (abstraite) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire pour en avoir acquis la propriété d'emblée, ou après une poursuite en réalisation de gage mobilier s'il détenait auparavant la cédule en nantissement, et la créance (causale) résultant par exemple d'un contrat de prêt pour lequel la cédule avait été remise en garantie. Les deux créances sont indépendantes l'une de l'autre (ATF 115 II 153). b) En vertu de l'article 855 al.1 CC, la constitution d'une cédule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte.