N T 1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les quatre recours sont recevables. 2. Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, même en l'absence du débiteur, si le ou les titres produits par le créancier permettent de prononcer la mainlevée (SJ 1984, p.389), soit en particulier s'il en résulte que les créances en poursuite étaient exigibles au moment du dépôt de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 14). a) Lorsque, comme en l'espèce, une poursuite est fondée sur le remboursement d'un contrat de prêt lui-même garanti par la remise au créancier de cédules hypothécaires, il convient de déterminer quelle est la créance en poursuite.