Partant, les contrats de prêt, qui consacraient des obligations qui n'avaient pas été éteintes par l'effet de la novation propre à la constitution de cédules hypothécaires (art.855 CC) puisque la création de ces dernières était antérieure à la conclusion desdits contrats, servait bien de fondement aux poursuites en réalisation de gages immobiliers engagées. Il justifiait donc le prononcé des mainlevées requises, sans que la dénonciation au remboursement des cédules elles-mêmes soit encore nécessaire. Pas plus la présidente du tribunal que les intimés n'ont présenté des observations. C O N S I D E R A N