{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7142_1996-07-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=396&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dc7793e283ec3301ba116a4951b2b269"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7142", "INT.1996.414"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.07.1996 CCC.1996.7142 (INT.1996.414)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée d'opposition. 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Interjetés dans les formes et délai légaux, les quatre recours\nsont recevables.\n2. Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, même en l'absence du débiteur, si le ou les titres produits par le créancier permettent\nde prononcer la mainlevée (SJ 1984, p.389), soit en particulier s'il en\nrésulte que les créances en poursuite étaient exigibles au moment du dépôt\nde la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 14).\na) Lorsque, comme en l'espèce, une poursuite est fondée sur le\nremboursement d'un contrat de prêt lui-même garanti par la remise au créancier de cédules hypothécaires, il convient de déterminer quelle est la\ncréance en poursuite. La jurisprudence distingue en effet la créance (abstraite) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire pour en avoir acquis la propriété d'emblée, ou après une poursuite en réalisation de gage mobilier\ns'il détenait auparavant la cédule en nantissement, et la créance (causale) résultant par exemple d'un contrat de prêt pour lequel la cédule avait\nété remise en garantie. Les deux créances sont indépendantes l'une de\nl'autre (ATF 115 II 153).\nb) En vertu de l'article 855 al.1 CC, la constitution d'une cédule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte. La\ncréance (causale) qui existait au moment de la constitution de la cédule\nest éteinte et remplacée par la nouvelle créance (abstraite) née de la\nreconnaissance de dette figurant dans la cédule (Steinauer, Droit réel,\nIII, no.2936). Lorsque, comme en l'espèce, les cédules ont été constituées\nplusieurs années avant que les parties ne deviennent débitrices et créancières les unes de l'autre, leur remise en mains de la Banque X. postérieurement\nà leur constitution ne peut avoir éteint les créances de la Banque X. en remboursement des prêts en cause.\nc) Il suit de l'existence distincte des créances (abstraites)\nincorporées dans les cédules que la recourante détient d'une part, et des\ncréances (causales) en remboursement des contrats de prêt d'autre part,\nque les unes comme les autres peuvent faire l'objet d'une exécution forcée, les premières venant doubler les secondes aux fins d'en faciliter et\nd'en garantir le recouvrement. En présence d'une telle juxtaposition, les\ncréances (abstraites) incorporées dans les cédules, garanties par gage\nimmobilier, doivent faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage\nimmobilier, alors que les créances (causales) résultant des contrats de\nprêt peuvent faire l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie\n(ATF 119 III 107 et références).\n3. En l'occurrence, la recourante et créancière ayant choisi la\nvoie de la poursuite en réalisation de gage immobilier, elle devait établir - et le premier juge s'assurer - que les créances abstraites incorporées dans les cédules qu'elle a produites étaient exigibles, soit avaient,\nelles aussi, été dénoncées au remboursement en conformité des termes prévus par les cédules. Le premier juge a retenu que tel n'était pas le cas.\nLa recourante ne remet pas en cause cette conclusion, conforme aux pièces\ndes dossiers.\nLa référence à la jurisprudence de la Cour de justice de Genève\nà laquelle la recourante fait appel ne lui est à cet égard d'aucun secours. S'il est vrai qu'il est arrivé à cette autorité de prononcer la\nmainlevée sur la base de la dénonciation des seuls prêts hypothécaires à\nl'exclusion des cédules, la Cour de justice s'est par la suite expressément distancée de ces arrêts (SJ 1995, p.108 in fine). Cette exigence\nd'une double dénonciation au remboursement est au demeurant conforme au\nprincipe que, sous réserve des situations où il y a novation, créance abstraite et créance causale coexistent de façon indépendante l'une de l'autre, \"juxtaposées\" l'une à l'autre.\n4. Par surabondance de droit, on notera que si, comme le prétend la\nrecourante, les créances en poursuite étaient celles, causales, résultant\ndes contrats de prêts, la mainlevée n'en devrait pas moins être refusée.\nIl apparaît en effet que la créancière n'a pas établi, condition nécessaire à la naissance de ses créances en remboursement, qu'elle avait mis à\ndisposition des poursuivis les fonds faisant l'objet des deux contrats de\nprêt. La seule signature des deux contrats par les poursuivis n'est à cet\négard pas suffisante et ne saurait valoir quittance de remise des fonds,\npuisqu'elle est intervenue le 9 juin 1993 alors que les fonds ne devaient\nêtre mis à disposition que le 1er juillet 1993.\n5. Au vu de ce qui précède, les quatre recours, mal fondés, doivent\nêtre rejetés, frais à la charge de la recourante mais sans dépens, les\nintimés n'ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette les quatre recours et confirme les décisions attaquées.\n2. Condamne la recourante aux frais des quatre causes, qu'elle a avancés\npar 3'040 francs.\nNeuchâtel, le 24 juillet 1996"}