{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7142_1996-07-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=396&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dc7793e283ec3301ba116a4951b2b269"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7142", "INT.1996.414"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.07.1996 CCC.1996.7142 (INT.1996.414)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée d'opposition. 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Le\njour de la mise à disposition des fonds a été arrêté au 1er juillet 1993.\nLa banque X. s'est réservé le droit de dénoncer au remboursement le prêt, moyennant un préavis de six mois, pour le cas où les débiteurs seraient en retard de trente jours dans le paiement des intérêts, dont les échéances ont\nété fixées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. A titre de sûretés, les débiteurs ont remis en propriété à la Banque X. trois cédules hypothécaires, constituées en 1976 et 1977, grevant en premier, deuxième et troisième rang l'article [...] du cadastre de Neuchâtel pour une valeur totale\nde 1'250'000 francs.\nDans un deuxième contrat signé le même jour, la Banque X. a accordé à\nM. et T., à des conditions strictement identiques, un deuxième prêt hypothécaire de 2'900'000 francs, en premier rang, sur l'immeuble sis rue V. à Neuchâtel (article [...] du cadastre de Neuchâtel), utilisable sous la relation bancaire B.. En garantie de ce deuxième prêt, les emprunteurs ont remis en propriété à\nla Banque X. huit cédules hypothécaires, constituées entre 1959 et 1988, grevant\nl'article [...] du cadastre de Neuchâtel du premier au quatrième rang pour\nun total de 3'520'000 francs.\nLe 13 janvier 1995, la Banque X. adressa à ses deux débiteurs deux rappels d'échéance des intérêts dus au 31 décembre 1994, représentant un total de 111'223.45 pour les deux prêts, frais de retard et de rappels compris. Un deuxième rappel leur fut adressé le 31 janvier 1995 pour les intérêts du prêt B. échus le 31 décembre 1994.\nB. Le 30 mai 1995, la Banque X. fit parvenir sous pli recommandé la lettre\nsuivante à ses débiteurs :\n\"Prêts hypothécaires nos A. et B.\nMessieurs,\nNous nous référons à l'entretien que vous avez eu le 22 mai\ndernier avec D. concernant l'évolution inquiétante de la\nsituation des deux immeubles \"{Rue U., Neuchâtel}\" et\n\"{Rue V., Neuchâtel}\".\nPar la présente, nous vous confirmons dénoncer au remboursement, valeur 31 mai 1995, la totalité de vos deux prêts mentionnés sous rubrique représentant la somme de Frs 4'155'966.-,\nselon le décompte ci-après :\nPrêt hypothécaire no A. ({Rue U.})\nCapital dû au 31.05.95 Frs 1'050'000.--\nIntérêts dus Frs 24'062.50\nIntérêts dus en retard Frs 902.35\nFrais/différence Frs 10.--\nArriérés Frs 28'989.30\nFrais du registre foncier et autres Frs 130.60\nPrêt hypothécaire no B. ({Rue V.})\nCapital dû au 31.05.95 Frs 2'900'000.--\nIntérêts dus Frs 66'458.35\nIntérêts dus en retard Frs 2'918.75\nFrais/différence Frs 10.--\nArriérés Frs 82'234.15\nFrais du registre foncier et autres Frs 250.--\nSolde en notre faveur Frs 4'155'966.--\n=================\nNous avons pris note que vous donnez un mandat de vente à la\ngérance P. à Fleurier, selon copie de contrat à\nnous remettre, aux prix minimum d'estimation que vous connaissez soit:\n{Rue U.} Frs 810'000.--\n{Rue V.} Frs 2'270'000.--\nSimultanément, nous introduirons, dès le 1er juin 1995, des\npoursuites à votre encontre pour le décompte précité.\nComme convenu, vous ne ferez pas opposition totale, faute de\nquoi nous ne discuterons pas sur le solde impayé qui fera l'objet d'une restructuration de crédit dès que les immeubles seront vendus à des tiers.\n...\".\nLes intérêts des deux prêts échus au 30 juin 1995, eux aussi\nimpayés, firent à leur tour l'objet de rappels. Le 29 novembre 1995, la Banque X. adressa une nouvelle lettre recommandée à ses débiteurs, pour les informer\nque la dénonciation au remboursement des deux prêts signifiée le 30 mai\n1995 était reportée au 1er décembre 1995, les deux prêts présentant à cette date un solde débiteur en faveur de la banque de 4'217'820.40 francs au\ntotal.\nLe 15 janvier 1996, la Banque X. a fait notifier à chacun de ses débiteurs deux commandements de payer (poursuites solidaires) dans des poursuites en réalisation d'un gage immobilier, le premier pour les montants\nde 1'050'000 francs et 55'726.55 francs plus accessoires correspondant au\nsolde dû sur le prêt hypothécaire A., et le deuxième pour les\nmontants de 2'900'000 francs et 212'093.85 francs plus accessoires, correspondant au solde dû pour le prêt B.. Les quatre commandements\nde payer ont été frappé d'opposition totale.\nC. Par quatre décisions datées du 2 mai 1996, le juge de la mainlevée a rejeté les quatre requêtes en mainlevée provisoire d'opposition dont\nla Banque X. l'avait saisi. Il a considéré en bref que, s'agissant de poursuites\nen réalisation de gages immobiliers, la dénonciation au remboursement des\ncédules elles-mêmes était indispensable au prononcé de la mainlevée. Cette\ncondition n'étant en l'espèce pas remplie, et la seule dénonciation au\nremboursement des crédits hypothécaires ne pouvant suppléer son absence,\nun plus ample examen des requêtes était inutile, alors même que la dénonciation intervenue du jour au lendemain le 30 mai 1995 ne respectait pas\nle délai conventionnel de six mois.\nD. La Banque X. a entrepris chacune de ces décisions par un recours en\ncassation en se prévalant d'arbitraire dans la constatation de faits et de\nviolation du droit. En bref, elle soutient que les contrats de prêt ont\nété valablement dénoncés au remboursement, du fait qu'elle-même a reporté\nle 29 novembre 1995 les effets de la dénonciation du 30 mai au 1er décembre 1995, date à laquelle les deux poursuivis étaient en retard de plus de\ntrente jours dans le paiement d'intérêts échus. Partant, les contrats de"}