Par le jeu de la compensation, consécutif aux pertes et gains partiels de chaque partie en procédure, le défendeur devait ainsi se voir allouer une indemnité de dépens correspondant à la moitié de ce qu'il aurait reçu en cas de gain total du procès. Une pleine indemnité de dépens de 1'600 francs, certes plus élevée que le maximum ordinaire (art.6 du tarif des frais entre plaideurs) mais pouvant s'expliquer en raison de la difficulté de la cause (art.13 dudit tarif), restait encore admissible compte tenu de l'ampleur de la procédure qui a en particulier nécessité la mise en oeuvre d'une expertise. L'indemnité querellée ne peut ainsi être qualifiée d'arbitrairement élevée. 6.