Dans ce domaine également, le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (RJN 1 I 112). La Cour de céans n'exerce ainsi son contrôle qu'avec retenue et n'intervient que si le premier juge a fait preuve d'arbitraire. En l'occurrence, le recourant n'a obtenu que le quart environ du montant réclamé, après avoir soutenu jusqu'en procédure de recours, mais à tort, que son dommage ne devait pas être apprécié équitablement mais calculé sur des bases précises qui ne constituent en réalité pas les bons critères.