défaut, ou encore si l'administration des preuves ne peut pas être exigée du demandeur (ATF 84 II 6 cons.2, 105 II 87 cons.3 et les arrêts cités). Ce n'est que si l'on se trouve dans l'une de ces hypothèses que le juge peut recourir à l'évaluation équitable du dommage, pour autant que la partie qui supporte le fardeau de la preuve lui ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (ATF 120 II 296 cons.3c, 105 II 87 cons.3, 97 II 216 cons.I) et que l'existence du dommage s'impose de manière suffisamment convaincante (ATF 98 II 34 cons.2 et les arrêts cités) [ATF du 11 juin 1996 dans la cause 5 C.89/1996]. b)