lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (alinéa 2). L'alinéa 2 se présente ainsi par rapport au principe posé par l'alinéa 1 comme une exception, qui s'applique lorsque la preuve absolue de l'existence ou du montant d'un dommage ne peut pas être apportée (ATF 97 II 226 cons.1). Cependant, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge ne peut recourir à l'article 42 al.2 CO que si le préjudice est d'une nature telle qu'il est impossible de l'établir, ou si les preuves nécessaires font