Aux termes de l'article 42 CO, applicable par renvoi de l'article 99 al.3 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (alinéa 1); lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (alinéa 2).