de substitution autorisée (art.399 al.2 CO) n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, dès l'instant qu'il n'est ni établi ni même allégué que la substitution serait intervenue dans l'intérêt du mandant (ATF 118 II 112, JT 1993 I 384, ATF 112 II 347, JT 1987 I 30). 3. Seule est dès lors litigieuse la question de la détermination du dommage subi par le demandeur et recourant ensuite de l'inexécution fautive du contrat par l'auxiliaire du défendeur et intimé. a) Aux termes de l'article 42 CO, applicable par renvoi de l'article 99 al.3 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (alinéa 1);