A juste titre, tant le premier juge que les parties considèrent que ces dernières ont été liées par un contrat de mandat au sens des articles 394 et suivantes CO (ATF 110 II 375), en sorte que la prétention du recourant est fondée sur une violation fautive, alléguée et retenue, du contrat, singulièrement du devoir de diligence du mandataire (art.398, 321e CO), ayant entraîné un dommage pour le mandant. Le jugement entrepris considère également avec raison que le défendeur et intimé répond personnellement de l'inexécution fautive du contrat par P., en vertu de l'article 101 CO : la limitation de la responsabilité du mandataire en cas