Il soutient que si le traitement adéquat lui avait été administré assez tôt, il aurait pu éviter tous les frais de traitement, en eux-mêmes justifiés, qu'il a dû consentir auprès du dentiste R.. Son dommage est donc égal au coût de ce traitement supplémentaire. Il conclut en conséquence à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de l'intimé au paiement de 7'375 francs en capital. A titre subsidiaire, il conclut à l'octroi d'une indemnité qui ne soit pas inférieure à 4'500 francs, pour le cas où la Cour de cassation civile retiendrait tout de même l'application de l'article 42 al.2 CO. Enfin, à titre très subsidiaire, il s'en prend au montant de l'indemnité de dépens mise à sa