{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7139_1996-09-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=847&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=159&Template=search_result_document.html", "Checksum": "150dcf8ccd07a85db5aec1b7191df3f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7139", "INT.1998.873"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.09.1996 CCC.1996.7139 (INT.1998.873)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandat. 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Conditions d'application de l'art.42 al.2 CO.\n\n\nrecourir à l'article 42 al.2 CO que si le préjudice est d'une nature telle\nqu'il est impossible de l'établir, ou si les preuves nécessaires font\ndéfaut, ou encore si l'administration des preuves ne peut pas être exigée\ndu demandeur (ATF 84 II 6 cons.2, 105 II 87 cons.3 et les arrêts cités).\nCe n'est que si l'on se trouve dans l'une de ces hypothèses que le juge\npeut recourir à l'évaluation équitable du dommage, pour autant que la\npartie qui supporte le fardeau de la preuve lui ait fourni tous les\néléments de fait à cette fin (ATF 120 II 296 cons.3c, 105 II 87 cons.3, 97\nII 216 cons.I) et que l'existence du dommage s'impose de manière suffisamment convaincante (ATF 98 II 34 cons.2 et les arrêts cités) [ATF du 11\njuin 1996 dans la cause 5 C.89/1996].\nb) En l'espèce, il est assurément faux de soutenir, comme le\nfait le recourant, que son dommage pourrait être aisément déterminé et\ncorrespondrait précisément aux honoraires, facturés ou devisés, du\ndentiste R. qu'il a consulté par la suite. Selon l'expert judiciaire, C.\nest atteint d'une parodontite depuis de nombreuses années, dont\nl'évolution négative n'est pas due à la seule insuffisance du traitement\nassuré par P., mais également à des facteurs extérieurs tels le tabagisme\ndu patient, dont le rôle majeur dans l'étiologie de la maladie n'était pas\nencore connu en 1979 ou 1980. En outre, toujours à dire d'expert, un\ntraitement plus adéquat et plus incisif de l'affection dont souffrait le\npatient n'aurait pas rendu inutile ou superflu l'entier des soins fournis\nultérieurement par le dentiste R., mais les aurait retardés, certaines\nextractions - mais non pas toutes - ayant peut-être pu être évitées, alors\nque d'autres auraient dû intervenir plus tôt.\nAu vu de l'expertise nuancée du professeur D., il ne fait pas de\ndoute qu'un dommage s'est produit, en relation de cause à effet naturelle\net adéquate avec la faute commise, dont le montant exact se révèle\ntoutefois impossible à établir, dans la mesure où il existe différents\ntraitements qui peuvent être prescrits pour lutter contre la parodontite,\ndont l'évolution varie de cas en cas. C'est en conséquence à juste titre\nque le premier juge a fait usage de la règle de l'article 42 al.2 CO et le\ngrief de fausse application du droit est mal fondé.\n4. Par sa formulation, l'article 42 al.2 CO renvoie à l'article 4\nCC, qui laisse dès lors au juge un large pouvoir d'appréciation. La Cour\nde céans, qui n'est pas une cour d'appel, n'a ainsi pas à substituer sa\npropre appréciation à celle du premier juge. Elle n'interviendra que si\ncette dernière débouche sur un résultat manifestement injuste et inaproprié à l'ensemble des circonstances.\nEn l'espèce, le montant de 1'800 francs alloués par le jugement\nattaqué peut paraître modeste à première vue. Il tient toutefois compte du\nfait que, selon l'expert lui-même, seules quelques extractions (et prothèses), aujourd'hui nécessaires, auraient pu être évitées en cas de\nmeilleur traitement intervenu plus tôt, le reste des soins du dentiste\nR. étant quoi qu'il en soit nécessaire en raison du caractère évolutif de\nla maladie. Cette appréciation rejoint, dans les chiffres sinon dans son\nraisonnement, celle qu'avait faite l'intimé devant le premier juge, en\nconsidérant qu'en étant obligé de consentir aujourd'hui une dépense de\n7'375 francs qu'il aurait de toute façon dû engager dans les cinq ans à\nvenir, le recourant perdait au plus l'intérêt de 5 % sur ce capital durant\n5 ans. A cela, on peut ajouter qu'en ne recevant qu'un traitement\n\"minimal\" durant de nombreuses années, qui s'est traduit par le paiement\nd'honoraires annuels de l'ordre de 110 francs en moyenne, le recourant a\nfait - peut-être malgré lui - l'économie d'honoraires sans aucun doute\nnettement plus élevés (contrôles plus fréquents, curetages profonds sous\nanesthésie, extractions plus précoces à dire d'expert). Dans les frais\nactuels du dentiste R. sont ainsi comprises des dépenses qui auraient été\nnécessaires auparavant et qui ont été évitées jusqu'à aujourd'hui.\nL'appréciation du premier juge ne paraît ainsi pas manifestement inéquitable, de sorte que le recours est mal fondé de ce chef également.\n5. En procédure civile, tout jugement ou décision condamne la\npartie qui succombe aux frais et aux dépens dus à l'autre partie (art.152\nal.1 CC). En cas de perte ou de gain partiel le juge répartit les frais et\ndépens selon son appréciation (art.152 al.2 CC). Dans ce domaine\négalement, le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (RJN 1\nI 112). La Cour de céans n'exerce ainsi son contrôle qu'avec retenue et\nn'intervient que si le premier juge a fait preuve d'arbitraire.\nEn l'occurrence, le recourant n'a obtenu que le quart environ du\nmontant réclamé, après avoir soutenu jusqu'en procédure de recours, mais à\ntort, que son dommage ne devait pas être apprécié équitablement mais\ncalculé sur des bases précises qui ne constituent en réalité pas les bons\ncritères. Trois quarts environ des frais ont ainsi été mis à sa charge,\nproportion qui résulte d'une appréciation qui paraît correcte de la part\ndu premier juge et que le recourant ne remet pas en cause. Par le jeu de\nla compensation, consécutif aux pertes et gains partiels de chaque partie\nen procédure, le défendeur devait ainsi se voir allouer une indemnité de\ndépens correspondant à la moitié de ce qu'il aurait reçu en cas de gain\ntotal du procès. Une pleine indemnité de dépens de 1'600 francs, certes\nplus élevée que le maximum ordinaire (art.6 du tarif des frais entre\nplaideurs) mais pouvant s'expliquer en raison de la difficulté de la cause\n(art.13 dudit tarif), restait encore admissible compte tenu de l'ampleur\nde la procédure qui a en particulier nécessité la mise en oeuvre d'une"}