{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7139_1996-09-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=847&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=159&Template=search_result_document.html", "Checksum": "150dcf8ccd07a85db5aec1b7191df3f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7139", "INT.1998.873"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.09.1996 CCC.1996.7139 (INT.1998.873)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandat. 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Il en est résulté des honoraires de 3'575 francs, pour les soins\nprodigués du 18 septembre 1991 au 21 décembre 1993, et un devis estimatif\nde 3'800 francs daté de septembre 1992, pour le traitement encore\nnécessaire.\nMécontent du travail de P., C. demanda tout d'abord leur avis à\nun médecin dentiste à Genève puis à la Société Neuchâteloise des médecins\ndentistes. Le 6 avril 1994, il a ouvert action en paiement de 7'375 francs\nà l'encontre de E., à qui il s'adresse en tant qu'employeur responsable du\nmanque de diligence dont son auxiliaire a fait preuve. Il lui réclame le\npaiement des soins prodigués par le dentiste R. qui sont rendus\nnécessaires par ce défaut de diligence. Le défendeur a conclu au rejet de\nla demande en contestant toute violation de l'obligation de diligence du\nmandataire.\nAu cours de l'instruction de la cause, le tribunal a entendu\ndivers témoins et sollicité une expertise, confiée au Docteur D.,\nprofesseur en médecine dentaire à l'Ecole de médecine dentaire de\nl'Université de Genève. Il résulte de son rapport notamment que le\ndemandeur souffre d'une parodontite qui a très probablement débuté avant\n1979 déjà et qui s'est rapidement dégradée durant les années 1980.\nB. Dans son jugement du 6 mai 1996, le tribunal retient une\nviolation du devoir de diligence de P., dont le défendeur répond en vertu\nde l'article 101 CO, qui apparaît dans le fait que celle-ci n'a pas su\nposer un diagnostic (parodontite) exact et précis permettant un traitement\nadéquat, ce qui s'est traduit par la fourniture de soins \"minimaux\"\ninsuffisants. De plus, elle n'a pas su motiver son patient pour\nentreprendre un traitement plus important et a tardé à l'adresser à un\nspécialiste. En conséquence, des extractions de dents, qui auraient pu\nêtre retardées ou même évitées pour certaines, sont devenues nécessaires.\nS'agissant du dommage subi par le demandeur, le tribunal l'a fixé ex aequo\net bono (art.99 al.3, 42 al.2 CO) à 1'800 francs, après avoir constaté\nqu'une évaluation précise était impossible, même à dire d'expert.\nC. C. recourt contre ce jugement pour arbitraire dans la\nconstatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation et erreur de\ndroit. Insistant tout d'abord sur les fautes commises par P., il invoque\nune violation des articles 99 al.3 et 42 al.2 CO par le premier juge, à\nqui il reproche d'avoir insuffisamment motivé la raison pour laquelle son\ndommage devait être apprécié ex aequo et bono en vertu de ces\ndispositions. Il soutient que si le traitement adéquat lui avait été\nadministré assez tôt, il aurait pu éviter tous les frais de traitement, en\neux-mêmes justifiés, qu'il a dû consentir auprès du dentiste R.. Son\ndommage est donc égal au coût de ce traitement supplémentaire. Il conclut\nen conséquence à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de\nl'intimé au paiement de 7'375 francs en capital. A titre subsidiaire, il\nconclut à l'octroi d'une indemnité qui ne soit pas inférieure à\n4'500 francs, pour le cas où la Cour de cassation civile retiendrait tout\nde même l'application de l'article 42 al.2 CO. Enfin, à titre très\nsubsidiaire, il s'en prend au montant de l'indemnité de dépens mise à sa\ncharge, dont il demande une substantielle réduction dans l'hypothèse où le\npremier jugement serait confirmé.\nD. Le président du tribunal renonce à présenter des observations,\nalors que l'intimé conclut dans les siennes au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. A juste titre, tant le premier juge que les parties considèrent\nque ces dernières ont été liées par un contrat de mandat au sens des\narticles 394 et suivantes CO (ATF 110 II 375), en sorte que la prétention\ndu recourant est fondée sur une violation fautive, alléguée et retenue, du\ncontrat, singulièrement du devoir de diligence du mandataire (art.398,\n321e CO), ayant entraîné un dommage pour le mandant. Le jugement entrepris\nconsidère également avec raison que le défendeur et intimé répond\npersonnellement de l'inexécution fautive du contrat par P., en vertu de\nl'article 101 CO : la limitation de la responsabilité du mandataire en cas\nde substitution autorisée (art.399 al.2 CO) n'entre pas en ligne de compte\nen l'espèce, dès l'instant qu'il n'est ni établi ni même allégué que la\nsubstitution serait intervenue dans l'intérêt du mandant (ATF 118 II 112,\nJT 1993 I 384, ATF 112 II 347, JT 1987 I 30).\n3. Seule est dès lors litigieuse la question de la détermination du\ndommage subi par le demandeur et recourant ensuite de l'inexécution fautive du contrat par l'auxiliaire du défendeur et intimé.\na) Aux termes de l'article 42 CO, applicable par renvoi de\nl'article 99 al.3 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur\n(alinéa 1); lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le\njuge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des\nchoses et des mesures prises par la partie lésée (alinéa 2). L'alinéa 2 se\nprésente ainsi par rapport au principe posé par l'alinéa 1 comme une\nexception, qui s'applique lorsque la preuve absolue de l'existence ou du\nmontant d'un dommage ne peut pas être apportée (ATF 97 II 226 cons.1).\nCependant, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge ne peut"}