A. De juin 1979 à juin 1991, C. a suivi différents traitements dentaires administrés par P., médecin dentiste travaillant pour le compte et sous la responsabilité de E., titulaire d'un cabinet dentaire à Neuchâtel, pour lesquels il s'est acquitté d'honoraires de l'ordre de 1'350 francs en chiffres ronds. En juin 1991, P. a adressé son patient à une hygiéniste dentaire travaillant dans le cabinet dentaire de R., également médecin dentiste à Neuchâtel. Depuis lors, C. a continué à se faire soigner dans ce cabinet dentaire. Il en est résulté des honoraires de 3'575 francs, pour les soins prodigués du 18 septembre 1991 au 21 décembre 1993, et un devis estimatif de 3'800 francs daté de septembre 1992, pour le traitement encore nécessaire. Mécontent du travail de P., C. demanda tout d'abord leur avis à un médecin dentiste à Genève puis à la Société Neuchâteloise des médecins dentistes. Le 6 avril 1994, il a ouvert action en paiement de 7'375 francs à l'encontre de E., à qui il s'adresse en tant qu'employeur responsable du manque de diligence dont son auxiliaire a fait preuve. Il lui réclame le paiement des soins prodigués par le dentiste R. qui sont rendus nécessaires par ce défaut de diligence. Le défendeur a conclu au rejet de la demande en contestant toute violation de l'obligation de diligence du mandataire. Au cours de l'instruction de la cause, le tribunal a entendu divers témoins et sollicité une expertise, confiée au Docteur D., professeur en médecine dentaire à l'Ecole de médecine dentaire de l'Université de Genève. Il résulte de son rapport notamment que le demandeur souffre d'une parodontite qui a très probablement débuté avant 1979 déjà et qui s'est rapidement dégradée durant les années 1980. B. Dans son jugement du 6 mai 1996, le tribunal retient une violation du devoir de diligence de P., dont le défendeur répond en vertu de l'article 101 CO, qui apparaît dans le fait que celle-ci n'a pas su poser un diagnostic (parodontite) exact et précis permettant un traitement adéquat, ce qui s'est traduit par la fourniture de soins "minimaux" insuffisants. De plus, elle n'a pas su motiver son patient pour entreprendre un traitement plus important et a tardé à l'adresser à un spécialiste. En conséquence, des extractions de dents, qui auraient pu être retardées ou même évitées pour certaines, sont devenues nécessaires. S'agissant du dommage subi par le demandeur, le tribunal l'a fixé ex aequo et bono (art.99 al.3, 42 al.2 CO) à 1'800 francs, après avoir constaté qu'une évaluation précise était impossible, même à dire d'expert. C. C. recourt contre ce jugement pour arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation et erreur de droit. Insistant tout d'abord sur les fautes commises par P., il invoque une violation des articles 99 al.3 et 42 al.2 CO par le premier juge, à qui il reproche d'avoir insuffisamment motivé la raison pour laquelle son dommage devait être apprécié ex aequo et bono en vertu de ces dispositions. Il soutient que si le traitement adéquat lui avait été administré assez tôt, il aurait pu éviter tous les frais de traitement, en eux-mêmes justifiés, qu'il a dû consentir auprès du dentiste R.. Son dommage est donc égal au coût de ce traitement supplémentaire. Il conclut en conséquence à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de l'intimé au paiement de 7'375 francs en capital. A titre subsidiaire, il conclut à l'octroi d'une indemnité qui ne soit pas inférieure à 4'500 francs, pour le cas où la Cour de cassation civile retiendrait tout de même l'application de l'article 42 al.2 CO. Enfin, à titre très subsidiaire, il s'en prend au montant de l'indemnité de dépens mise à sa charge, dont il demande une substantielle réduction dans l'hypothèse où le premier jugement serait confirmé. D. Le président du tribunal renonce à présenter des observations, alors que l'intimé conclut dans les siennes au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. A juste titre, tant le premier juge que les parties considèrent que ces dernières ont été liées par un contrat de mandat au sens des articles 394 et suivantes CO (ATF 110 II 375), en sorte que la prétention du recourant est fondée sur une violation fautive, alléguée et retenue, du contrat, singulièrement du devoir de diligence du mandataire (art.398, 321e CO), ayant entraîné un dommage pour le mandant. Le jugement entrepris considère également avec raison que le défendeur et intimé répond personnellement de l'inexécution fautive du contrat par P., en vertu de l'article 101 CO : la limitation de la responsabilité du mandataire en cas de substitution autorisée (art.399 al.2 CO) n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, dès l'instant qu'il n'est ni établi ni même allégué que la substitution serait intervenue dans l'intérêt du mandant (ATF 118 II 112, JT 1993 I 384, ATF 112 II 347, JT 1987 I 30). 3. Seule est dès lors litigieuse la question de la détermination du dommage subi par le demandeur et recourant ensuite de l'inexécution fau- tive du contrat par l'auxiliaire du défendeur et intimé. a) Aux termes de l'article 42 CO, applicable par renvoi de l'article 99 al.3 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (alinéa 1); lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (alinéa 2). L'alinéa 2 se présente ainsi par rapport au principe posé par l'alinéa 1 comme une exception, qui s'applique lorsque la preuve absolue de l'existence ou du montant d'un dommage ne peut pas être apportée (ATF 97 II 226 cons.1). Cependant, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge ne peut recourir à l'article 42 al.2 CO que si le préjudice est d'une nature telle qu'il est impossible de l'établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si l'administration des preuves ne peut pas être exigée du demandeur (ATF 84 II 6 cons.2, 105 II 87 cons.3 et les arrêts cités). Ce n'est que si l'on se trouve dans l'une de ces hypothèses que le juge peut recourir à l'évaluation équitable du dommage, pour autant que la partie qui supporte le fardeau de la preuve lui ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (ATF 120 II 296 cons.3c, 105 II 87 cons.3, 97 II 216 cons.I) et que l'existence du dommage s'impose de manière suffisam- ment convaincante (ATF 98 II 34 cons.2 et les arrêts cités) [ATF du 11 juin 1996 dans la cause 5 C.89/1996]. b) En l'espèce, il est assurément faux de soutenir, comme le fait le recourant, que son dommage pourrait être aisément déterminé et correspondrait précisément aux honoraires, facturés ou devisés, du dentiste R. qu'il a consulté par la suite. Selon l'expert judiciaire, C. est atteint d'une parodontite depuis de nombreuses années, dont l'évolution négative n'est pas due à la seule insuffisance du traitement assuré par P., mais également à des facteurs extérieurs tels le tabagisme du patient, dont le rôle majeur dans l'étiologie de la maladie n'était pas encore connu en 1979 ou 1980. En outre, toujours à dire d'expert, un traitement plus adéquat et plus incisif de l'affection dont souffrait le patient n'aurait pas rendu inutile ou superflu l'entier des soins fournis ultérieurement par le dentiste R., mais les aurait retardés, certaines extractions - mais non pas toutes - ayant peut-être pu être évitées, alors que d'autres auraient dû intervenir plus tôt. Au vu de l'expertise nuancée du professeur D., il ne fait pas de doute qu'un dommage s'est produit, en relation de cause à effet naturelle et adéquate avec la faute commise, dont le montant exact se révèle toutefois impossible à établir, dans la mesure où il existe différents traitements qui peuvent être prescrits pour lutter contre la parodontite, dont l'évolution varie de cas en cas. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait usage de la règle de l'article 42 al.2 CO et le grief de fausse application du droit est mal fondé. 4. Par sa formulation, l'article 42 al.2 CO renvoie à l'article 4 CC, qui laisse dès lors au juge un large pouvoir d'appréciation. La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, n'a ainsi pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Elle n'interviendra que si cette dernière débouche sur un résultat manifestement injuste et inapro- prié à l'ensemble des circonstances. En l'espèce, le montant de 1'800 francs alloués par le jugement attaqué peut paraître modeste à première vue. Il tient toutefois compte du fait que, selon l'expert lui-même, seules quelques extractions (et pro- thèses), aujourd'hui nécessaires, auraient pu être évitées en cas de meilleur traitement intervenu plus tôt, le reste des soins du dentiste R. étant quoi qu'il en soit nécessaire en raison du caractère évolutif de la maladie. Cette appréciation rejoint, dans les chiffres sinon dans son raisonnement, celle qu'avait faite l'intimé devant le premier juge, en considérant qu'en étant obligé de consentir aujourd'hui une dépense de 7'375 francs qu'il aurait de toute façon dû engager dans les cinq ans à venir, le recourant perdait au plus l'intérêt de 5 % sur ce capital durant 5 ans. A cela, on peut ajouter qu'en ne recevant qu'un traitement "minimal" durant de nombreuses années, qui s'est traduit par le paiement d'honoraires annuels de l'ordre de 110 francs en moyenne, le recourant a fait - peut-être malgré lui - l'économie d'honoraires sans aucun doute nettement plus élevés (contrôles plus fréquents, curetages profonds sous anesthésie, extractions plus précoces à dire d'expert). Dans les frais actuels du dentiste R. sont ainsi comprises des dépenses qui auraient été nécessaires auparavant et qui ont été évitées jusqu'à aujourd'hui. L'appréciation du premier juge ne paraît ainsi pas manifestement iné- quitable, de sorte que le recours est mal fondé de ce chef également. 5. En procédure civile, tout jugement ou décision condamne la partie qui succombe aux frais et aux dépens dus à l'autre partie (art.152 al.1 CC). En cas de perte ou de gain partiel le juge répartit les frais et dépens selon son appréciation (art.152 al.2 CC). Dans ce domaine également, le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (RJN 1 I 112). La Cour de céans n'exerce ainsi son contrôle qu'avec retenue et n'intervient que si le premier juge a fait preuve d'arbitraire. En l'occurrence, le recourant n'a obtenu que le quart environ du montant réclamé, après avoir soutenu jusqu'en procédure de recours, mais à tort, que son dommage ne devait pas être apprécié équitablement mais calculé sur des bases précises qui ne constituent en réalité pas les bons critères. Trois quarts environ des frais ont ainsi été mis à sa charge, proportion qui résulte d'une appréciation qui paraît correcte de la part du premier juge et que le recourant ne remet pas en cause. Par le jeu de la compensation, consécutif aux pertes et gains partiels de chaque partie en procédure, le défendeur devait ainsi se voir allouer une indemnité de dépens correspondant à la moitié de ce qu'il aurait reçu en cas de gain total du procès. Une pleine indemnité de dépens de 1'600 francs, certes plus élevée que le maximum ordinaire (art.6 du tarif des frais entre plaideurs) mais pouvant s'expliquer en raison de la difficulté de la cause (art.13 dudit tarif), restait encore admissible compte tenu de l'ampleur de la procédure qui a en particulier nécessité la mise en oeuvre d'une expertise. L'indemnité querellée ne peut ainsi être qualifiée d'arbi- trairement élevée. 6. Il suit de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, frais et dépens à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant à payer 440 francs de frais, qu'il a avancés, et à verser 300 francs de dépens à l'intimé. Neuchâtel, le 13 septembre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges