Le recourant allègue par ailleurs que la convention est nulle au sens de l'article 20 CO, et entachée de lésion et de dol. Ces moyens n'ont cependant été invoqués pour la première fois que dans le recours. Il s'agit dès lors de moyens nouveaux qui ne sauraient être pris en considération par l'autorité de céans. Il ressort de ce qui précède que la convention du 25 mars 1993 lie les parties. L'article 11 de cette convention prévoit expressément que les modalités convenues s'appliquent à titre de mesures provisoires. Par conséquent, la requête de mesures provisoires du 18 octobre 1995 doit être traitée comme une requête en modification de mesures provisoires. 3.