En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant dans sa requête du 18 octobre 1995, la convention du 25 mars 1993 produit ses effets même en l'absence de ratification par le juge. La jurisprudence précitée est claire à ce sujet. Dans sa requête, le recourant invoque, de manière plus que sommaire, qu'il a été induit en erreur lors de la signature de la convention. Il se contente cependant simplement de contester la validité de la convention, sans motiver et démontrer en quoi consistait son erreur. Ce moyen est par conséquent irrecevable. Le recourant allègue par ailleurs que la convention est nulle au sens de l'article 20 CO, et entachée de lésion et de dol.