De plus, les clauses de la convention concernant la pension alimentaire de l'épouse sont nulles au sens de l'article 20 CO et entachées de lésion et de dol. Le recourant reproche en outre au juge instructeur d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en assimilant mesures provisoires et acquiescement à une demande au fond. Dans ses observations du 24 mai 1996, B. née N. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle explique que les montants des pensions prévues dans la convention ont été arrêtés et acceptés sur la base d'un décompte des revenus et des charges du recourant.