Le juge a expliqué qu'il était lié par l'acquiescement et ne pouvait intervenir d'office que dans les cas où l'ordre public est intéressé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a ajouté que la convention du 25 mars 1993 liait les parties même avant sa ratification par le juge et qu'une requête en modification de mesures provisoires serait dans tous les cas mal fondée puisque le requérant n'a invoqué ni un changement de circonstances, ni une méconnaissance des faits par le juge. E. B. se pourvoit en cassation contre cette décision. Il allègue que le premier juge aurait dû appliquer le droit d'office, car, étant donné que les époux B. vivent toujours dans le cadre de l'union conjugale,