Par décision du 12 avril 1996, le juge instructeur du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a déclaré la requête du 18 octobre 1995 irrecevable, retenant en bref que B. ne pouvait modifier ou révoquer son acquiescement par le biais d'une requête de mesures provisoires, mais qu'il aurait dû agir par la voie de la réforme. Le juge a expliqué qu'il était lié par l'acquiescement et ne pouvait intervenir d'office que dans les cas où l'ordre public est intéressé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.