B. a allégué en substance qu'il avait été induit en erreur lorsqu'il a signé la convention et l'acquiescement. Il a en outre invoqué que la convention du 25 mars 1993 ne saurait valoir mesures provisoires puisqu'elle n'a pas été ratifiée par le juge. Si cette convention devait cependant être considérée comme pouvant se substituer à des mesures provisoires, sa requête devait alors être traitée comme une demande de modification desdites mesures provisoires. Par décision du 12 avril 1996