{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7134_1996-08-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=846&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5f4f2777fd46f83e0c63aeea56b5ca47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7134", "INT.1998.872"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.08.1996 CCC.1996.7134 (INT.1998.872)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. Convention signée mais non (encore) ratifiée par le juge."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:33:07", "Checksum": "aee1139b7616bc033943527fb95d5c1c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.08.1996 CCC.1996.7134 (INT.1998.872)\nRegeste:\nMesures provisoires. Convention signée mais non (encore) ratifiée par le juge.\n\n\nquestion, avant la ratification, que d'une annulation pour vices de la\nvolonté (ATF 99 II 359, JT 1974, p.232).\nb) En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant\ndans sa requête du 18 octobre 1995, la convention du 25 mars 1993 produit\nses effets même en l'absence de ratification par le juge. La jurisprudence\nprécitée est claire à ce sujet.\nDans sa requête, le recourant invoque, de manière plus que sommaire, qu'il a été induit en erreur lors de la signature de la convention.\nIl se contente cependant simplement de contester la validité de la convention, sans motiver et démontrer en quoi consistait son erreur. Ce moyen\nest par conséquent irrecevable. Le recourant allègue par ailleurs que la\nconvention est nulle au sens de l'article 20 CO, et entachée de lésion et\nde dol. Ces moyens n'ont cependant été invoqués pour la première fois que\ndans le recours. Il s'agit dès lors de moyens nouveaux qui ne sauraient\nêtre pris en considération par l'autorité de céans.\nIl ressort de ce qui précède que la convention du 25 mars 1993\nlie les parties. L'article 11 de cette convention prévoit expressément que\nles modalités convenues s'appliquent à titre de mesures provisoires. Par\nconséquent, la requête de mesures provisoires du 18 octobre 1995 doit être\ntraitée comme une requête en modification de mesures provisoires.\n3. Selon la jurisprudence de la Cour civile, des mesures provisoires jouissent d'une force de chose jugée relative. Dans le cadre\nd'une requête de modification, le juge peut se limiter à examiner si et\ndans quelle mesure des faits nouveaux modifiant de façon sensible et\ndurable la situation financière des parties se sont produits depuis le\nprononcé des mesures en vigueur (RJN 1995, p.39).\nEn l'espèce, le recourant n'a à aucun moment invoqué que sa\nsituation financière ou celle de son épouse se serait modifiée depuis la\nconclusion de la convention. Le recours est par conséquent mal fondé, dans\nla mesure où il est recevable.\n4. Vu le sort du recours, le recourant supportera les frais et\ndépens de la cause.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais et dépens, arrêtés respectivement à 440\nfrancs et 300 francs.\nNeuchâtel, le 22 août 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}