{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7134_1996-08-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=846&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5f4f2777fd46f83e0c63aeea56b5ca47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7134", "INT.1998.872"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.08.1996 CCC.1996.7134 (INT.1998.872)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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Cette convention prévoyait notamment d'attribuer la garde et\nl'autorité parentale de Y. à sa mère, le versement par B. d'une pension de\n800 francs en faveur de son fils et d'une contribution d'entretien de\n2'800 francs en faveur de son épouse. Ces modalités devaient s'appliquer à\ntitre de mesures provisoires dès que le mari aurait quitté le domicile\nconjugal.\nB. Suite à l'ordonnance de dispense de conciliation rendue par le\nprésident du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 30 avril\n1993, B. née N. a déposé une demande en séparation de corps le 3 juin\n1993, portant les conclusions suivantes :\n\"1. Prononcer la séparation de corps.\n2. Attribuer à la demanderesse la garde et l'autorité parentale\nde Y..\n3. Ordonner la séparation de biens entre époux.\n4. Ratifier la convention du 25 mars 1993.\"\nLe 3 juin 1993 également, B. a acquiescé aux conclusions de la\ndemande.\nLors de l'audience d'instruction du 28 mars 1994, B., ayant\nentre-temps consulté un mandataire, a informé le tribunal qu'il remettait\nen cause la convention du 25 mars 1993, ainsi que l'acquiescement. Le juge\ninstructeur lui a alors accordé un délai au 20 avril pour déposer sa\nréponse.\nC. Le 2 mai 1994, B. a déposé une réponse et demande\nreconventionnelle, en concluant principalement au rejet de la demande dans\ntoutes ses conclusions, reconventionnellement au prononcé du divorce et à\nla liquidation du régime matrimonial.\nLe 6 juin 1994, B. née N. a déposé un moyen préjudiciel,\nalléguant que la réponse et demande reconventionnelle était irrecevable.\nPar décision du 12 août 1994, que le défendeur n'a pas attaquée, le juge\ninstructeur a admis le moyen, au motif que B. aurait dû, pour révoquer son\nacquiescement du 3 juin 1993, agir par la voie de la réforme.\nD. Plus d'une année plus tard, soit le 18 octobre 1995, B. a\ndéposé une requête de mesures provisoires, concluant principalement à la\nconstatation que la pension due pour l'entretien de son fils était de 800\nfrancs par mois dès mai 1993 et qu'il ne devait aucune pension d'entretien\npour son épouse, subsidiairement une pension de 500 francs par mois, dès\nmai 1993. B. a allégué en substance qu'il avait été induit en erreur\nlorsqu'il a signé la convention et l'acquiescement. Il a en outre invoqué\nque la convention du 25 mars 1993 ne saurait valoir mesures provisoires\npuisqu'elle n'a pas été ratifiée par le juge. Si cette convention devait\ncependant être considérée comme pouvant se substituer à des mesures\nprovisoires, sa requête devait alors être traitée comme une demande de\nmodification desdites mesures provisoires.\nPar décision du 12 avril 1996, le juge instructeur du Tribunal\ncivil du district de La Chaux-de-Fonds a déclaré la requête du 18 octobre\n1995 irrecevable, retenant en bref que B. ne pouvait modifier ou révoquer\nson acquiescement par le biais d'une requête de mesures provisoires, mais\nqu'il aurait dû agir par la voie de la réforme. Le juge a expliqué qu'il\nétait lié par l'acquiescement et ne pouvait intervenir d'office que dans\nles cas où l'ordre public est intéressé, ce qui n'était pas le cas en\nl'espèce. Il a ajouté que la convention du 25 mars 1993 liait les parties\nmême avant sa ratification par le juge et qu'une requête en modification\nde mesures provisoires serait dans tous les cas mal fondée puisque le\nrequérant n'a invoqué ni un changement de circonstances, ni une\nméconnaissance des faits par le juge.\nE. B. se pourvoit en cassation contre cette décision. Il allègue\nque le premier juge aurait dû appliquer le droit d'office, car, étant\ndonné que les époux B. vivent toujours dans le cadre de l'union conjugale,\nleurs relations pécuniaires intéressent directement l'ordre public.\nD'ailleurs, même si ces questions n'intéressent pas l'ordre public, le\npremier juge se devait d'examiner, de manière limitée, l'équité de la\nconvention. Il n'aurait alors pas pu la ratifier, car elle a été rédigée\nen totale défaveur du recourant. De plus, les clauses de la convention\nconcernant la pension alimentaire de l'épouse sont nulles au sens de\nl'article 20 CO et entachées de lésion et de dol. Le recourant reproche en\noutre au juge instructeur d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en\nassimilant mesures provisoires et acquiescement à une demande au fond.\nDans ses observations du 24 mai 1996, B. née N. conclut au\nrejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle explique que les\nmontants des pensions prévues dans la convention ont été arrêtés et\nacceptés sur la base d'un décompte des revenus et des charges du recourant. Par ailleurs, l'intimée souligne que les modalités de la convention\ns'appliquent à titre de mesures provisoires en vertu de l'article 11 de la\nconvention et que l'acquiescement portait également sur la conclusion tendant à ratifier la convention. Elle ajoute que le problème de la pension\nde l'épouse dépendait de la seule volonté des parties et ne pouvait éventuellement être revu que par la voie de la réforme. Elle remarque finalement que le recourant n'apporte aucun élément qui justifierait la réduction de la pension.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon le Tribunal fédéral, même avant sa ratification par le\njuge, une convention sur les effets accessoires d'un divorce ou d'une\nséparation de corps lie les parties et ne peut faire l'objet d'une révocation unilatérale de l'une d'entre elles. Il ne peut tout au plus être"}