cas, est uniquement une information au destinataire lui permettant de prendre connaissance de l'acte malgré la notification infructueuse; qu'elle n'a pas valeur de notification et qu'elle ne change rien à la règle que celle-ci est considérée comme accomplie le dernier jour du délai de garde, qu'ainsi le délai de recours de vingt jours suivant la notification de la décision attaquée (art.416 CPC) a commencé à courir le 17 avril 1996 (art.107 et 108 CPC) et qu'il était échu le 7 mai, que, remis à la poste le 9 mai 1996, le recours est ainsi tardif et, partant, irrecevable. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2.