que l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant sous pli recommandé avec accusé de réception le 4 avril 1996, que ce pli n'a pas été retiré par son destinataire durant le délai de garde qui venait à échéance le 16 avril 1996 et qu'il a été retourné au greffe du tribunal qui a réexpédié l'acte au recourant sous simple pli le 18 avril 1996, que, selon l'article 88 CPC, la notification est accomplie au moment où l'acte est délivré à son destinataire; lorsque celui-ci omet de retirer l'acte à la poste, comme en l'espèce, celui-ci est réputé notifier le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPC), que la réexpédition de l'acte sous pli simple, prescrite dans ce cas, est uniquement une information au destinataire lui permettant de prendre connaissance de l'acte malgré la notification infructueuse; qu'elle n'a pas valeur de notification et qu'elle ne change rien à la règle que celle-ci est considérée comme accomplie le dernier jour du délai de garde, qu'ainsi le délai de recours de vingt jours suivant la notifica- tion de la décision attaquée (art.416 CPC) a commencé à courir le 17 avril 1996 (art.107 et 108 CPC) et qu'il était échu le 7 mai, que, remis à la poste le 9 mai 1996, le recours est ainsi tardif et, partant, irrecevable. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés, arrêtés à 220 francs. Neuchâtel, le 6 juin 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier Le président