et l'administration de la clinique elle-même (cet entretien conduisant à l'articulation d'une fourchette de prix), tous ces éléments permettaient de retenir que les parties ne voulaient pas s'arrêter à l'application stricte d'un tarif, mais qu'elles voulaient prendre en compte d'autres éléments particuliers. Le premier juge n'a ainsi pas excédé son pouvoir d'appréciation, ni appliqué faussement l'article 224 CPC en retenant, au regard du principe de la confiance, que la demanderesse ne pouvait pas de bonne foi inférer de la signature des conditions générales et du tarif par la défenderesse, que cette dernière allait se voir appliquer le tarif usu-