Il est vrai que le premier juge a relevé que la recourante n'avait pas fait citer comme témoin de l'entretien la dénommée "Mme J. ". L'ancien code de procédure rappelait à cet égard qu'il est toujours loisible à l'adversaire de la partie à laquelle incombe la preuve de proposer un moyen de preuve contraire (art. 213 al.1 aCPC). Le nouveau code de procédure ne reprend pas cette disposition, mais le sens demeure : la recourante, à qui n'incombe pas la charge de la preuve, ne peut pas se voir reprocher le fait d'avoir omis de faire citer le témoin d'un entretien.