On ne voit pas dans ce raisonnement des éléments qui le rendraient intrinsèquement illogique, ou qui seraient en contradiction avec les pièces du dossier ou avec ce que les témoins ont déclaré à l'audience du 3 novembre 1994 (selon ce qui figure au chiffre 4 du jugement, p.2 et 3). Fondé sur ces divers éléments, le juge pouvait, sans arbitraire, déduire que les déclarations de la défenderesse sur l'existence d'un accord pour un prix forfaitaire maximum étaient établies, et du même coup écarter la contestation de la demanderesse qui veut s'en tenir à ses conditions générales et à son tarif, même qu'ils avaient été signés par la défenderesse le jour de son hospitalisation.