Elle oppose à cette version, retenue à tort selon elle, dix éléments qui la contredisent. Sa critique est toutefois infondée : admettant qu'il appartenait à la défenderesse d'établir un accord entre parties sur un prix forfaitaire de 2'500 francs (art.8 CCS), le premier juge expose minutieusement ce qu'il peut déduire des témoignages recueillis, puis ce qui l'amène au vu d'un "bon nombre d'indices" à retenir la version des faits alléguée par la défenderesse et le témoin R. (litt.C, p.4 à 6 du jugement).