la demanderesse lui avait d'ailleurs reproché de faire des confusions entre les honoraires des médecins et la facture ici litigieuse. Ce reproche a toutefois été contesté le 3 juillet 1992 dans une lettre du mandataire de l'intimée (PL 10 dem.). En conséquence, le juge était fondé à retenir les faits tels qu'ils ont été présentés par les parties en procédure, soit dans la demande du 30 mars 1994 de la recourante, et dans les explications fournies par la défenderesse à l'audience de conciliation (art.343, 346 al.1 et 3, 147 al.3 CPC). A cet égard, la recourante ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de retenir les versions présentées dans le cadre de l'introduction du litige.