La recourante reprend la jurisprudence que citait déjà le premier juge (RJN 1984, p.95), en se référant à un passage supplémentaire, selon lequel le juge qui préfère une preuve à d'autres qui la contredisent doit justifier son choix avant de déclarer que tel fait est établi ou non. Le Tribunal fédéral, en application de l'article 8 CC, a précisé aussi que le juge ne pouvait pas, en faveur de la partie ayant la charge de la preuve, se fonder sur des faits simplement vraisemblables, et non dûment prouvés (ATF 104 II 216, 220, cité par la recourante). a) La recourante reproche d'abord au premier juge d'avoir retenu ce qu'elle qualifie de "l'ultime version de la défenderesse", alors que