Dans la mesure où certaines des prestations sont purement hôtelières, on a affaire à un contrat innommé (ATF 120 II 237), dont le contenu se détermine d'après la convention elle-même ou selon le principe de la confiance (même arrêt). Dans la mesure où d'autres prestations sont d'ordre paramédical et visent à obtenir un résultat, le contrat de mandat est effectivement applicable, ce qui crée une obligation pour le mandataire d'une bonne et fidèle exécution de son mandat (art.398 al.1 CO, renvoyant à l'art.321e CO; ATF 119 II 456, cons.2, précité).