Le premier juge fait application des règles sur le mandat, et il se réfère à un arrêt qui consacre le devoir du médecin de fournir à son patient une information minimale en matière économique (RSJ 1994, p.146, plus complet aux ATF 119 II 456). Toutefois, les prestations ici en cause ne sont pas celles du médecin, mais de la clinique. D'après la facture litigieuse, les frais de séjour proprement dit représentent environ la moitié des 5'072.40 francs, les autres frais étant de nature paramédicale (frais de salle d'opération, anesthésie, radiologie, laboratoire externe, médicaments, ...).