corroborer la version des faits allégués par la défenderesse et le témoin R. ". Appliquant ensuite l'article 1er CO et le principe de la confiance, le premier juge considère que le fait pour la défenderesse d'avoir signé les conditions générales et le tarif de la demanderesse n'a pas eu pour conséquence que les parties seraient revenues sur l'accord oral conclu précédemment. C. La Clinique X. SA recourt contre ce jugement en se prévalant d'une fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation.