Il rappelle la position des parties, à savoir que la demanderesse se réfère à ses conditions générales et à son tarif, tous deux signés par la défenderesse à son entrée en clinique, alors que la défenderesse se prévaut d'un accord passé oralement pour un forfait de 2'500 francs, y compris le montant versé par son assurancemaladie, la signature des documents présentés par la clinique ne pouvant à ses yeux que confirmer l'accord oral. Analysant les quatre témoignages recueillis, et admettant qu'il appartient à la défenderesse de prouver l'accord oral dont elle se prévaut, le tribunal accorde la préférence au témoignage de R. , en estimant que "bon nombre d'indices permettent de