{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7125_1996-10-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=472&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=133&Template=search_result_document.html", "Checksum": "980ea0c7adaa4758a1405e39c4cab7fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7125", "INT.1996.491"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.10.1996 CCC.1996.7125 (INT.1996.491)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat mixte. 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Il est exact que\nla défenderesse, au travers de correspondances sous sa signature ou émanant de son mandataire, avait pu donner l'impression de n'être pas très\nrigoureuse dans les termes qu'elle employait; la demanderesse lui avait\nd'ailleurs reproché de faire des confusions entre les honoraires des médecins et la facture ici litigieuse. Ce reproche a toutefois été contesté\nle 3 juillet 1992 dans une lettre du mandataire de l'intimée (PL 10 dem.).\nEn conséquence, le juge était fondé à retenir les faits tels qu'ils ont\nété présentés par les parties en procédure, soit dans la demande du 30\nmars 1994 de la recourante, et dans les explications fournies par la défenderesse à l'audience de conciliation (art.343, 346 al.1 et 3, 147 al.3\nCPC). A cet égard, la recourante ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de retenir les versions présentées dans le cadre de l'introduction\ndu litige. En conséquence, les constatations du premier juge sur les allégués des parties en début de procédure doivent être retenues. Le noeud\ndu litige est là.\nb) La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir écarté\nsa propre version au profit de celle de la défenderesse en se fondant sur\ndeux seuls éléments : les déclarations de la défenderesse elle-même, ainsi\nque le témoignage de R. . Elle oppose à cette version, retenue à tort\nselon elle, dix éléments qui la contredisent.\nSa critique est toutefois infondée : admettant qu'il appartenait\nà la défenderesse d'établir un accord entre parties sur un prix forfaitaire de 2'500 francs (art.8 CCS), le premier juge expose minutieusement\nce qu'il peut déduire des témoignages recueillis, puis ce qui l'amène au\nvu d'un \"bon nombre d'indices\" à retenir la version des faits alléguée par\nla défenderesse et le témoin R. (litt.C, p.4 à 6 du jugement). On ne voit\npas dans ce raisonnement des éléments qui le rendraient intrinsèquement\nillogique, ou qui seraient en contradiction avec les pièces du dossier ou\navec ce que les témoins ont déclaré à l'audience du 3 novembre 1994 (selon\nce qui figure au chiffre 4 du jugement, p.2 et 3). Fondé sur ces divers\néléments, le juge pouvait, sans arbitraire, déduire que les déclarations\nde la défenderesse sur l'existence d'un accord pour un prix forfaitaire\nmaximum étaient établies, et du même coup écarter la contestation de la\ndemanderesse qui veut s'en tenir à ses conditions générales et à son\ntarif, même qu'ils avaient été signés par la défenderesse le jour de son\nhospitalisation.\nIl est vrai que le premier juge a relevé que la recourante\nn'avait pas fait citer comme témoin de l'entretien la dénommée \"Mme\nJ. \". L'ancien code de procédure rappelait à cet égard qu'il est toujours\nloisible à l'adversaire de la partie à laquelle incombe la preuve de\nproposer un moyen de preuve contraire (art. 213 al.1 aCPC). Le nouveau\ncode de procédure ne reprend pas cette disposition, mais le sens demeure :\nla recourante, à qui n'incombe pas la charge de la preuve, ne peut pas se\nvoir reprocher le fait d'avoir omis de faire citer le témoin d'un entretien. Simplement, en présence d'un témoin qui avait assisté à cet entretien aux côtés de la défenderesse, et en l'absence d'éventuelles déclarations d'un témoin ayant assisté au même entretien aux côtés de la demanderesse, le juge pouvait à juste titre se référer aux explications du témoin\nprésent. C'est ce qu'il a fait en l'espèce. Au demeurant, ce témoignage a\nété examiné avec toutes les réserves nécessaires, ainsi que l'y invitait\nla demanderesse (v.le procès-verbal de l'audience du 3.11.1994). Le juge a\ndiscuté de la force probante de ce témoignage en le confrontant à \"un bon\nnombre d'indices\". Son appréciation de cette preuve échappe à la critique.\nc) La recourante reproche enfin au juge d'avoir retenu comme\ndéterminant l'accord passé oralement entre parties sur un prix forfaitaire\nde 2'500 francs, plutôt que les documents signés par la défenderesse. La\nsignature des documents en question, intervenant juste après diverses explications et un accord sur un prix forfaitaire, pouvait fort bien signifier (dans l'esprit de la défenderesse, mais de façon reconnaissable pour\nla demanderesse) que les prestations seraient celles découlant des conditions générales et de la liste du tarif, mais avec un prix global ne devant pas dépasser la convention antérieurement conclue oralement. L'existence d'autres forfaits passés avec des patientes, la période d'hospitalisation correspondant à des rénovations dans l'hôpital, ainsi que la teneur\nd'un téléphone entre la secrétaire d'un médecin opérant dans la clinique\net l'administration de la clinique elle-même (cet entretien conduisant à\nl'articulation d'une fourchette de prix), tous ces éléments permettaient\nde retenir que les parties ne voulaient pas s'arrêter à l'application\nstricte d'un tarif, mais qu'elles voulaient prendre en compte d'autres\néléments particuliers. Le premier juge n'a ainsi pas excédé son pouvoir\nd'appréciation, ni appliqué faussement l'article 224 CPC en retenant, au\nregard du principe de la confiance, que la demanderesse ne pouvait pas de\nbonne foi inférer de la signature des conditions générales et du tarif par"}