{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7125_1996-10-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=472&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=133&Template=search_result_document.html", "Checksum": "980ea0c7adaa4758a1405e39c4cab7fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7125", "INT.1996.491"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.10.1996 CCC.1996.7125 (INT.1996.491)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat mixte. 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La défenderesse a fait\nopposition à un commandement de payer notifié le 6 avril 1993. La\ndemanderesse a ouvert action le 30 mars 1994, réclamant le solde de sa\nfacture et la mainlevée définitive de l'opposition.\nB. Dans son jugement prononcé oralement le 23 novembre 1995, puis\nnotifié par écrit aux parties le 4 avril 1996, le tribunal rejette la demande et met les frais et dépens à charge de la demanderesse. Il applique\nles règles du mandat (art.394 ss CO). Il rappelle la position des parties,\nà savoir que la demanderesse se réfère à ses conditions générales et à son\ntarif, tous deux signés par la défenderesse à son entrée en clinique,\nalors que la défenderesse se prévaut d'un accord passé oralement pour un\nforfait de 2'500 francs, y compris le montant versé par son assurancemaladie, la signature des documents présentés par la clinique ne pouvant à\nses yeux que confirmer l'accord oral. Analysant les quatre témoignages\nrecueillis, et admettant qu'il appartient à la défenderesse de prouver\nl'accord oral dont elle se prévaut, le tribunal accorde la préférence au\ntémoignage de R. , en estimant que \"bon nombre d'indices permettent de\ncorroborer la version des faits allégués par la défenderesse et le témoin\nR. \". Appliquant ensuite l'article 1er CO et le principe de la confiance,\nle premier juge considère que le fait pour la défenderesse d'avoir signé\nles conditions générales et le tarif de la demanderesse n'a pas eu pour\nconséquence que les parties seraient revenues sur l'accord oral conclu\nprécédemment.\nC. La Clinique X. SA recourt contre ce jugement en se prévalant\nd'une fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation. Selon elle, la défenderesse a soutenu successivement trois versions des faits, la dernière\nétant finalement soutenue en procédure. Le premier juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, et il a ainsi jugé\nde manière arbitraire, en retenant cette dernière version de la défenderesse. Les deux seuls éléments venant à l'appui de la version retenue par\nle tribunal sont les déclarations de la défenderesse elle-même, qui ne\nvalent pas preuve, ainsi que les déclarations du témoin R. , dont la\ndéposition manque d'objectivité et de clarté. A l'inverse, les éléments\ncontredisant la version retenue par le premier juge sont multiples et fiables (la recourante en énumère dix, en pages 5 à 7 de son recours). Elle\nen déduit que le juge a fait une constatation arbitraire des faits, et\nqu'il a en conséquence faussement appliqué les articles 4 Cst. féd., 8 CC\net 224 CPC. Il n'a pas non plus motivé son choix l'ayant amené à retenir\nle témoignage de R. . Il a enfin renversé la règle du fardeau de la preuve\nincombant à la défenderesse, en retenant qu'il appartenait à la\ndemanderesse de faire entendre en tant que témoin de l'entretien Mme J. .\nEn conséquence, il demande à la Cour \"d'annuler\" le jugement du Tribunal\ncivil du district du Locle, et principalement d'allouer les conclusions\nprises dans la demande, subsidiairement de renvoyer la cause au premier\njuge pour nouvelle décision.\nD. Le président du tribunal propose le rejet du recours, sans formuler d'observations, mais en précisant \"que le retard pris dans la notification incombe à la recourante, laquelle a tardé à honorer les avances\nde frais requises\". L'intimée n'a pas présenté d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le premier juge fait application des règles sur le mandat, et il\nse réfère à un arrêt qui consacre le devoir du médecin de fournir à son\npatient une information minimale en matière économique (RSJ 1994, p.146,\nplus complet aux ATF 119 II 456). Toutefois, les prestations ici en cause\nne sont pas celles du médecin, mais de la clinique. D'après la facture\nlitigieuse, les frais de séjour proprement dit représentent environ la\nmoitié des 5'072.40 francs, les autres frais étant de nature paramédicale\n(frais de salle d'opération, anesthésie, radiologie, laboratoire externe,\nmédicaments, ...). Dans la mesure où certaines des prestations sont purement hôtelières, on a affaire à un contrat innommé (ATF 120 II 237), dont\nle contenu se détermine d'après la convention elle-même ou selon le principe de la confiance (même arrêt). Dans la mesure où d'autres prestations\nsont d'ordre paramédical et visent à obtenir un résultat, le contrat de\nmandat est effectivement applicable, ce qui crée une obligation pour le\nmandataire d'une bonne et fidèle exécution de son mandat (art.398 al.1 CO,\nrenvoyant à l'art.321e CO; ATF 119 II 456, cons.2, précité). Dans l'un et\nl'autre cas, la convention passée par les parties est finalement déterminante pour définir le prix à payer par la défenderesse.\n3. Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît en la matière\n(art.224 CPC). La recourante reprend la jurisprudence que citait déjà le\npremier juge (RJN 1984, p.95), en se référant à un passage supplémentaire,\nselon lequel le juge qui préfère une preuve à d'autres qui la contredisent"}