Peu importe à cet égard que le défendeur ait finalement payé un montant fortement réduit à l'architecte, en raison d'accords internes dont les demandeurs ne peuvent prétendre bénéficier eux-mêmes (D.7/2). Enfin, le défendeur aurait sans aucun doute pu soulever avec succès l'exception de prescription pour s'opposer à la demande, le délai d'un an de l'article 67 CO étant échu le 7 juin 1994, puisqu'il était clair pour eux à l'échéance du délai qu'ils avaient fixé au 11 mars 1993 que le défendeur ne s'exécuterait pas. 4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais et dépens à la charge des recourants qui succombent. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1.